
Le ministre de la Justice va présenter son projet d’amendement de loi qui va concerner les demandes de liberté conditionnelles et les cautions.
Cabinet has agreed to the introduction of the Bail (Amendment) Bill into the National Assembly. The object of the Bill would be to amend the Bail Act so as to delimit the respective powers of the Director of Public Prosecutions and those of the Commissioner of Police with regard to matters pertaining to the release on bail of a defendant or detainee in order to bring about certainty in this area of the law.
Accordingly, the Bill provides that the Commissioner of Police would have the sole discretion not to object to the release on bail of a defendant or detainee before a Court. However, where an application is made before a Court for the release on bail of a defendant or detainee and the Commissioner of Police has the intention to object to such release, he shall seek the advice of the Director of Public Prosecutions thereon and the decision to object or not to object to such release shall rest solely on the Director of Public Prosecutions.
In addition, the Bill provides that where a Magistrate orders the release on bail of a defendant or detainee, the power to apply to the Supreme Court for an order setting aside the determination of the Magistrate to release the defendant or detainee on bail shall henceforth rest solely on the Director of Public Prosecutions, in lieu and stead of both the Director of Public Prosecutions and the Commissioner of Police.
Le Conseil des ministres a approuvé l’introduction du projet de loi d’amendement sur la libération sous caution à l’Assemblée nationale. L’objectif du projet de loi serait de modifier la loi sur la libération sous caution afin de délimiter les pouvoirs respectifs du Directeur des poursuites publiques et ceux du Commissaire de police en ce qui concerne les questions relatives à la libération sous caution d’un accusé ou d’un détenu, afin d’apporter de la certitude dans ce domaine du droit.
En conséquence, le projet de loi prévoit que le Commissaire de police aurait le pouvoir discrétionnaire exclusif de ne pas s’opposer à la libération sous caution d’un accusé ou d’un détenu devant un tribunal. Toutefois, lorsqu’une demande est présentée devant un tribunal pour la libération sous caution d’un accusé ou d’un détenu et que le Commissaire de police a l’intention de s’opposer à cette libération, il demandera l’avis du Directeur des poursuites publiques à ce sujet, et la décision de s’opposer ou de ne pas s’opposer à cette libération incombera exclusivement au Directeur des poursuites publiques.
En outre, le projet de loi prévoit que lorsqu’un magistrat ordonne la libération sous caution d’un accusé ou d’un détenu, le pouvoir de demander à la Cour suprême une ordonnance annulant la décision du magistrat de libérer l’accusé ou le détenu sous caution incombera désormais exclusivement au Directeur des poursuites publiques, au lieu et place du Directeur des poursuites publiques et du Commissaire de police.