
L’attorney General va présenter en première lecture lors de la séance parlementaire du 4 mars 2025 son projet de loi sur les demandes de liberté conditionnelles.
1.The object of this Bill is to amend the Bail Act so as to delimit the respective powers of the Director of Public Prosecutions and those of the Commissioner of Police with regard to matters pertaining to the release on bail of a defendant or detainee in order to bring about certainty in this area of the law.
2.Accordingly, the Bill provides that the Commissioner of Police will have the sole discretion not to object to the release on bail of a defendant or detainee before a Court. However, where an application is made before a Court for the release on bail of a defendant or detainee and the Commissioner of Police has the intention to object to such release, he shall seek the advice of the Director of Public Prosecutions thereon and the decision to object or not to object to such release shall rest solely on the Director of Public Prosecutions.
3.In addition, the Bill further provides that where a Magistrate orders the release on bail of a defendant or detainee, the power to apply to the Supreme Court for an order setting aside the determination of the Magistrate to release the defendant or detainee on bail shall henceforth rest solely on the Director of Public Prosecutions, in lieu and stead of both the Director of Public Prosecution sand the Commissioner of Police.
4.Opportunity has also been taken to clarify some bail-related provisions in the Bail Act.
L’objet de ce projet de loi est de modifier la loi sur la caution afin de délimiter les pouvoirs respectifs du directeur des poursuites publiques et ceux du commissaire de police en ce qui concerne les questions relatives à la libération sous caution d’un accusé ou d’un détenu, afin d’apporter de la certitude dans ce domaine du droit.
En conséquence, le projet de loi prévoit que le commissaire de police aura le pouvoir discrétionnaire exclusif de ne pas s’opposer à la libération sous caution d’un accusé ou d’un détenu devant un tribunal. Toutefois, lorsqu’une demande est présentée devant un tribunal pour la libération sous caution d’un accusé ou d’un détenu et que le commissaire de police a l’intention de s’opposer à cette libération, il devra demander l’avis du directeur des poursuites publiques à ce sujet, et la décision de s’opposer ou de ne pas s’opposer à cette libération reviendra exclusivement au directeur des poursuites publiques.
En outre, le projet de loi prévoit que lorsqu’un magistrat ordonne la libération sous caution d’un accusé ou d’un détenu, le pouvoir de demander à la Cour suprême une ordonnance annulant la décision du magistrat de libérer l’accusé ou le détenu sous caution reviendra désormais exclusivement au directeur des poursuites publiques, au lieu et place du directeur des poursuites publiques et du commissaire de police.
L’occasion a également été saisie pour clarifier certaines dispositions relatives à la caution dans la Bail Act..