
L’Attorney General va présenter ne Première Lecture au Parlement son projet de loi qui va gérer les Commissions d’Enquêtes dans le pays, la publication du dit rapport à l’Assemblée Nationale et à l’officiel entre autres.
The object of this Bill is to repeal the Commissions of Inquiry Act and replace it with a modern, more transparent and legally robust framework for the conduct of public inquiries into matters of significant public importance.
The Commissions of Inquiry Act, which dates back to 1944, has some limitations in the way public inquiries are conducted and therefore this new piece of legislation is being brought with a view to addressing today’s complex public issues and maintaining high standards of accountability and fairness in the conduct of public inquiries.
Accordingly, in lieu of a Commission of Inquiry, a Board of Inquiry will be set up with wider powers. The purpose and scope for the setting up of a Board of Inquiry is also being broadened and therefore, where the Prime Minister is of the opinion that –
(a) a particular event has caused, or is capable of causing, public concern; or
(b) there is public concern that a particular event may have occurred,he may, in the public interest or for the public welfare, set up a Board of Inquiry to inquire into that event and to submit an inquiry report thereon.
Furthermore, as compared to the existing legislation, this Bill makes new
provisions, inter alia, for –
(a)consultations to be held with the person who has been appointed as Chairperson of a Board of Inquiry, or the person who is being proposed to be appointed as Chairperson thereof, prior to the terms of reference of the Board of Inquiry are finalised;
(b)fixing a deadline by which a Board of Inquiry shall complete its inquiry and submit its findings;
(c) apprising the National Assembly when a Board of Inquiry has been set up or will be set up;
(d)enabling the public to obtain and view a record of evidence given, or produced, at an inquiry;(e)enabling any person who is of the opinion that his reputation is likely to be prejudicially affected by a public inquiry of being heard and to give evidence, and produce any document, in his defence; and
(f)for making it mandatory to lay a copy of the findings of a public inquiry before the National Assembly and for its publication in the Gazette.In addition, the Bill provides for matters related and connected in the conduct of public inquiries
Voici la traduction en français :
L’objet de ce projet de loi est d’abroger la loi sur les commissions d’enquête et de la remplacer par un cadre moderne, plus transparent et juridiquement solide pour la conduite d’enquêtes publiques sur des questions d’importance publique significative.
La loi sur les commissions d’enquête, qui date de 1944, présente certaines limitations dans la manière dont les enquêtes publiques sont menées et, par conséquent, cette nouvelle législation est introduite en vue de traiter les problèmes publics complexes d’aujourd’hui et de maintenir des normes élevées de responsabilité et d’équité dans la conduite des enquêtes publiques.
En conséquence, au lieu d’une commission d’enquête, un conseil d’enquête sera mis en place avec des pouvoirs plus étendus. L’objet et la portée de la mise en place d’un conseil d’enquête sont également élargis et, par conséquent, lorsque le Premier ministre est d’avis que –
(a) un événement particulier a causé, ou est susceptible de causer, une inquiétude publique ; ou
(b) il existe une inquiétude publique qu’un événement particulier ait pu se produire,
il peut, dans l’intérêt public ou pour le bien-être public, mettre en place un conseil d’enquête pour enquêter sur cet événement et soumettre un rapport d’enquête à ce sujet.
De plus, par rapport à la législation existante, ce projet de loi prévoit de nouvelles dispositions, entre autres, pour –
(a) la tenue de consultations avec la personne qui a été nommée présidente d’un conseil d’enquête, ou la personne qu’il est proposé de nommer présidente de celui-ci, avant la finalisation du mandat du conseil d’enquête ;
(b) la fixation d’un délai dans lequel un conseil d’enquête doit achever son enquête et soumettre ses conclusions ;
(c) l’information de l’Assemblée nationale lorsqu’un conseil d’enquête a été mis en place ou le sera ;
(d) la possibilité pour le public d’obtenir et de consulter un compte rendu des témoignages rendus ou des documents produits lors d’une enquête ;
(e) la possibilité pour toute personne qui estime que sa réputation est susceptible d’être préjudiciée par une enquête publique d’être entendue et de témoigner, et de produire tout document, pour sa défense ; et
(f) l’obligation de déposer une copie des conclusions d’une enquête publique devant l’Assemblée nationale et de la publier au Journal officiel.
En outre, le projet de loi prévoit des questions liées et connexes à la conduite des enquêtes publiques.