
The attention of all electors is drawn to the provisions of Regulations 34(4) and 34(5) of the Municipal City Council and Municipal Town Council Elections Regulations 2012.
Which read as follows:
Regulation 34(4):
(a) No person shall, by means of a –
(i)camera;
(ii) mobile phone;
(iii)photographic or an electronic device, or any other device through which a photograph may be taken or a video may be made, take a photograph, or make a video, of a ballot paper, whether the ballot paper is marked or unmarked.
(b) Any person who contravenes subparagraph (a) shall commit an offence and shall, on conviction, be liable to imprisonment for a term not exceeding 2 years.
Regulation 34(5)
(a) No unauthorised person shall remove a ballot paper out of a voting or counting room.
(b) No unauthorised person shall, outside a voting or counting room, be found in possession of a ballot paper.
(c) Any person who contravenes paragraph (a) or (b) shall commit an offence and shall, on conviction, be liable to imprisonment for a term not exceeding 2 years.
L’attention de tous les électeurs est attirée sur les dispositions des articles 34(4) et 34(5) du Règlement de 2012 sur les élections des conseils municipaux et des conseils des villes.Qui se lisent comme suit :
Article 34(4) :(a) Nul ne doit, au moyen d’un –
(i) appareil photo ;
(ii) téléphone portable ;
(iii) appareil photographique ou électronique, ou tout autre appareil permettant de prendre une photographie ou de réaliser une vidéo, prendre une photographie ou réaliser une vidéo d’un bulletin de vote, qu’il soit marqué ou non.
(b) Toute personne qui contrevient au sous-paragraphe (a) commet une infraction et est passible, en cas de condamnation, d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas 2 ans.
Article 34(5) :
(a) Aucune personne non autorisée ne doit emporter un bulletin de vote hors d’une salle de vote ou de dépouillement.
(b) Aucune personne non autorisée ne doit être trouvée en possession d’un bulletin de vote à l’extérieur d’une salle de vote ou de dépouillement.
(c) Toute personne qui contrevient aux paragraphes (a) ou (b) commet une infraction et est passible, en cas de condamnation, d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas 2 ans.